Cette affaire porte sur une condamnation disciplinaire à deux ans d’interdiction avec sursis. L’avocat avait précédemment échoué en contestant la possibilité de faire juger son affaire, à Lyon, par une formation du Conseil régional de discipline (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-15402, Bull. civ. I, n° 160).
Aujourd’hui l’affaire se présente mieux pour l’avocat. Celui-ci reprochait à la juridiction disciplinaire de ne pas avoir statué dans les huit mois de la saisine, comme l’imposent les dispositions de l’article 95 du décret du 27 novembre 1991.
Dans ce délai de huit mois le président du conseil de discipline avait transmis le dossier au premier président de la cour d’appel pour statuer sur une demande de suspicion légitime formée la veille de l’audience.
Il aurait fallu que le conseil de discipline rende une décision de sursis à statuer. La Cour de cassation indique qu’une demande de sursis à statuer ne peut être implicite.
Référence : Civ. 1ère, 28 novembre 2018, n° 17-16523