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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le pouvoir d’enquête sur place du bâtonnier

La chronique, au demeurant très pertinente, de la Gazette du Palais (Obs. Daniel Landry et Jean Villacèque in n° du 4 déc. 2018, p. 36) qualifie l’enquête du bâtonnier, dans cette affaire, de perquisition, ce qui est peut-être une expression un peu forte.

Cette affaire avait déjà fait l’objet de nos commentaires lorsque la Haute Juridiction nationale avait rendu son arrêt (Cass. 1ère civ., 17 octobre 2012, n° 11-17999, Bull. civ. I, n° 203, Gaz. Pal. 6 nov. 2012, p. 17, note Y. Avril).

La ligne de l’avocat ayant été coupée le bâtonnier s’était rendu dans le cabinet de son confère, membre du Barreau de Papeete depuis 11 ans, à la suite de signes alarmants : procédure d’expulsion engagée par le propriétaire pour loyers impayés, courrier électronique ne fonctionnant pas, appel à l’Ordre de clients mécontents.

Après la Cour d’appel de Papeete, la Cour de cassation avait jugé que la visite sur place du bâtonnier n’avait rien d’illicite mais constituait un « impérieux devoir ».

La CEDH écarte le recours de l’avocat en légitimant, comme la Cour de cassation, « l’impérieux devoir » du bâtonnier.

 

Références :

CEDH, 28 août 2018, n° 25038/13 R.T./France

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