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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Preuve du devoir de conseil et de diligence de l’avocat.

Il y a des arrêts que l’on aimerait voir publiés au Bulletin. Celui qui vient d’être rendu le 17 septembre 2013 en fait partie (Cass. Com., 17 septembre 2013, n° 12-17949).

En effet on sait que depuis un renversement de jurisprudence de 1997 « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1ère, 25 février 1997, n° 94-19685). Cette charge de la preuve était étendue à l’avocat quelques semaines plus tard (Civ. 1ère, n° 94-21217).

En revanche rien n’était dit sur le mode de preuve. Il est sûr que la preuve par tout moyen rendrait la situation moins délicate pour l’avocat. Toute autre situation rendrait la pratique de l’avocat coûteuse et exigeante puisqu’elle contraindrait au formalisme de la lettre recommandée ou, mieux encore, à la reconnaissance du conseil donné, comme on la voit figurer dans certains actes notariés.

L’arrêt commenté tient à une situation de fait relativement commune et simple. Dans une cession de parts sociales une substitution de caution au profit du cédant n’avait pu être obtenue et, après l’impécuniosité du cessionnaire, le vendeur avait dû honorer la caution. Il en faisait reproche à l’avocat rédacteur des actes de cession.

En défense celui-ci montrait que la substitution de caution avait bien été abordée, mais que l’insistance du cédant avait conduit à finaliser l’opération, une banque ayant refusé cette substitution.

La preuve des diligences de l’avocat s’est faite notamment par une attestation d’une personne ayant participé aux entretiens.

Attestation, lettre simple, la preuve du devoir de conseil peut donc se faire par tous moyens.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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