Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.
Cette instance concerne les rapports entre deux experts comptables, mais la solution est transposable à la profession d’avocat.
Des décisions antérieures n’avaient pas manqué d’inquiéter (Cass. Com. 29 avril 1997, n° 94-21.424, Bull. Civ. IV, n° 111, D. 1997, J, 459, note Y. Serra, RTD Civ. 1998, 218 obs. Libchaber). Après deux décisions de même nature (Cass. Com. 18 avril 2000, n° 97-17.719, RJDA 2000, n° 930, 12 juillet 2011, n° 10-25.386, D. 2011, J., 2782, note A. Robert) certains pensaient (A. Robert) que la violation des règles déontologiques qui sont impératives, suffit à établir une faute civile, engendrant la responsabilité civile encourue pour concurrence déloyale.
Un expert-comptable, en acceptant une nouvelle clientèle, n’avait pas respecté l’obligation déontologique l’obligeant à écrire à son confrère le précédant avant d’accepter la clientèle proposée. Cela ne suffit pas à engendrer un principe de responsabilité civile s’il n’y a pas manque de loyauté.
De cet article de principe, l’on retiendra la motivation de principe :
« Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanction disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ».