Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Concurrence déloyale : portée d’une règle déontologique (Cass. Com 10 sept. 2013, n°12-19.356; sera publié au Bulletin)

Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.

Cette instance concerne les rapports entre deux experts comptables, mais la solution est transposable à la profession d’avocat.

Des décisions antérieures n’avaient pas manqué d’inquiéter (Cass. Com. 29 avril 1997, n° 94-21.424, Bull. Civ. IV, n° 111, D. 1997, J, 459, note Y. Serra, RTD Civ. 1998, 218 obs. Libchaber). Après deux décisions de même nature (Cass. Com. 18 avril 2000, n° 97-17.719, RJDA 2000, n° 930, 12 juillet 2011, n° 10-25.386, D. 2011, J., 2782, note A. Robert) certains pensaient (A. Robert) que la violation des règles déontologiques qui sont impératives, suffit à établir une faute civile, engendrant la responsabilité civile encourue pour concurrence déloyale.

Un expert-comptable, en acceptant une nouvelle clientèle, n’avait pas respecté l’obligation déontologique l’obligeant à écrire à son confrère le précédant avant d’accepter la clientèle proposée. Cela ne suffit pas à engendrer un principe de responsabilité civile s’il n’y a pas manque de loyauté.

De cet article de principe, l’on retiendra la motivation de principe :

« Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanction disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ».

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

Par email à [email protected]
Téléphone au : +33 2 96 33 34 80
Yves Avril
4-6 rue Saint-Benoît – BP 309
22 003 Saint/Brieuc cedex 1

Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

 © Copyright Yves Avril – Tous droits réservés

Site internet HLG STUDIO/ HLG PRODUCTION