On lira avec intérêt un commentaire de Gaëlle DEHARO in Gaz. Pal. 10-12 février 2013 p. 19.
La question reste toujours obscurcie parce que l’on ne se penche pas suffisamment sur la notion d’aléa.
D’une part si les chances sont faibles, à l’inverse des chances nulles, elles doivent être indemnisées. Confondre chances nulles et chances faibles pour écarter l’indemnisation entraîne à juste titre la cassation (Cass. 1ère Civ., 16 janvier 2013, n° 12-14339 ; D. Actu 2013,243, Obs. Gallmeister).
D’autre part si les chances sont totales l’indemnisation doit être totale. Toutefois il faut prohiber ici le mot chance « En l’absence d’aléa, l’introduction du concept de perte de chance est une erreur, car elle fausse le mécanisme normal du droit de la responsabilité, consistant à réparer l’entier préjudice ». (P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2012-2013, n° 4970).
A ce moment il faudra appliquer l’art. 1149 du Code Civil. Le principe reste que le responsable doit réparer intégralement le dommage qu’il a causé (Traité de Droit civil, J. Ghestin, 3ème éd., LGDJ 2008, n° 172).
Ce principe vient d’être reconnue à nouveau par la Cour de Cassation au visa du « principe de la réparation intégrale » (Cass. 2ème Civ. 25 octobre 2012, n° 11-25511, D. 2013, 415, note A. Guégan, Lécuyer).
On lira avec un grand intérêt un commentaire de cet arrêt au Recueil Dalloz du 7 mars 2013, p. 719. Ce commentaire émane de Madame Mireille BACACHE, Professeur à l’Université Paris-Descartes. Les cinq pages bien fournies fourmillent de références de doctrine et de jurisprudence.
Source : Gaz. Pal. 10-12 février 2013 p. 19.