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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Omission par l’avocat de soulever un moyen de défense inopérant (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-24.616, à publier au Bulletin)

A propos de la responsabilité civile de l’avocat certains principes sont énoncés de façon lapidaire, mais générale, pour circonscrire la faute. On a en mémoire cette motivation récurrente :

« les compétences personnelles du client ne dispensent pas l’avocat de son devoir de conseil ».

Ici une motivation récurrente est également retenue : « un avocat n’engage pas sa responsabilité en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ».

La nouveauté de cet arrêt est ailleurs. Au vrai ce n’est pas vraiment le caractère inopérant du moyen qui a été retenu, mais son irrecevabilité.

Il s’agissait d’une affaire de saisie-immobilière diligentée en 1999 et 2000 sous le régime ancien (article 727 de l’ancien Code de procédure civile). Pour être examiné par le juge, les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond doivent être déposés, à peine de déchéance, dans un dire cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour l’audience éventuelle.

Après plusieurs renvois l’audience éventuelle s’était tenue avec un nouvel avocat. Le saisi lui reprochait de ne pas avoir soulevé un moyen, au reste non dépourvu de sérieux, sur l’inaliénabilité de l’immeuble.

La Cour de cassation relève qu’il était trop tard pour que le moyen soit examiné et puisse prospérer.

Ainsi un moyen irrecevable car tardif est assimilé à un moyen inopérant. C’est la nouveauté de l’arrêt qui mérite ainsi les honneurs du Bulletin.

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