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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Les pouvoirs du juge taxant les honoraires de l’avocat (CA Rennes, 27 octobre 2015, n° RG 14/04581)

La jurisprudence fourmille de décisions de la Cour de cassation qui censurent des ordonnances de taxation par lesquelles le Premier Président a statué sur la responsabilité de l’avocat.

Des clients demandaient ici à leur avocat la restitution d’honoraires versés à titre de provision. Ils indiquaient que leur conseil avait bien fait appel d’un jugement d’expropriation, mais n’avait pas déposé dans les deux mois le mémoire d’expropriation, rendant le recours irrecevable.

Le bâtonnier avait estimé qu’il ne pouvait accéder à la demande compte tenu de la compétence strictement encadrée. Il rappelait que celle-ci ne lui permettait pas d’apprécier la responsabilité de l’avocat.

La Cour d’appel a considéré que statuer sur l’existence même des diligences n’était pas statuer sur la responsabilité de l’avocat et relevait bien de la compétence du juge taxateur.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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