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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le secret des correspondances de l’avocat (Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-14557, à publier au Bulletin)

Cette décision correspond à une condamnation disciplinaire empreinte d’une certaine sévérité. La Cour d’appel a confirmé la décision du Conseil de l’Ordre prononçant une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat de deux mois dont un mois assorti du sursis. Le pourvoi est écarté par cet arrêt.

Les faits sont simples : un patron est opposé à deux collaboratrices libérales dans un contentieux relevant de la juridiction exclusive du bâtonnier. Devant le conciliateur il produit des courriels privés de ses collaboratrices comportant des échanges peu amènes pour le patron, son cabinet et le travail demandé.

Ces courriels étaient venus par hasard sous les yeux de l’avocat car apportés par un tiers qui opérait une vérification sur le système informatique alors que l’ordinateur était resté ouvert. Il s’agissait indéniablement d’échanges privés.

La condamnation se fonde sur le manquement à la délicatesse, principe essentiel de la profession affirmé à l’article 1.3. du R.I.N.

Les juges ont écarté l’application d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre Sociale) car il ne s’agissait pas ici de salariées, mais de collaboratrices libérales. De plus les messages figuraient sur des espaces personnels que Google met à la disposition des Internautes sur ses serveurs.

Enfin le droit à la preuve n’est pas absolu et l’avocat ne peut produire que des pièces dont il connaît l’origine licite, ce qui n’était pas.

En pareil cas l’avocat aurait pu tenter une recherche probatoire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, mais surtout aurait dû ne pas insister et retirer la production à partir du moment où elle était contestée.

Outre l’irrégularité, l’on peut penser que la condamnation sanctionne une certaine obstination.

On ne peut qu’approuver une décision qui impose à l’avocat des rapports de délicatesse avec ses collaborateurs avocats.

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