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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’impartialité du rapporteur dans la discipline des avocats (Civ. 1ère, 6 avril 2016, n° 15-17116)

Les faits donnant lieu à cette poursuite disciplinaire ne sont pas dépourvus de gravité. L’avocate est poursuivie au pénal pour les mêmes faits.

Il lui est reproché d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation des produits d’un délit, ici des délits d’extorsion et d’escroquerie en bande organisée. Les fonds provenaient de l’activité délictueuse du compagnon de l’avocate et la Cour d’appel avait estimé que celle-ci ne pouvait justifier ignorer l’origine des fonds qui finançaient le train de vie du ménage. La radiation avait été prononcée.

La Cour de cassation censure cette décision en retenant que le rapporteur, cheville ouvrière de la procédure disciplinaire, a manqué à son impartialité.

En effet, s’il exposait de façon objective les agissements de l’avocat et ses explications, s’il poursuivait en relatant sa bonne réputation professionnelle, il terminait le rapport en résumant les éléments recueillis et en concluant à la culpabilité disciplinaire.

Cette appréciation ne relève en aucun cas de la compétence du rapporteur. Aux yeux de la Haute Juridiction elle traduit un manque d’impartialité.

Bien que non publié au Bulletin, cette décision marque une nouvelle fois la grande prudence que le rapporteur doit manifester, en bornant son intervention à des éléments factuels qu’il est maitre de recueillir dans l’audition du prévenu, de témoins ou du plaignant.

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