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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le régime des charges processuelles. (Civ. 2è, 27 mai 2021, n° 19-23.898)

L’inaccomplissement d’une charge processuelle par celui à qui elle incombe ne constitue pas en lui-même une faute et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts qu’en cas d’abus.

L’auteur d’un pourvoi en cassation avait laissé expirer le délai de quatre mois qui lui était imparti pour remettre un mémoire ampliatif (art. 978 du Code de procédure civile). La déchéance du pourvoi a donc été constatée.

Le défendeur au pourvoi a saisi le tribunal d’instance de Vannes pour demander 1.200 euros pour les frais de constitution d’un avocat ainsi que 800 euros de frais irrépétibles.

Le tribunal d’instance avait fait droit à la demande.

La Cour de cassation a exercé sa censure, au visa de l’article 1240 du Code civil par une motivation à portée de principe « le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ».

Cette solution permet de sauvegarder la pratique des pourvois en cassation effectués à titre conservatoire.

Cette décision est commentée par Nicolas Hoffshir in Dalloz actualités du 7 juin 2021.

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