Un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 19 février 2013, n° 12-14527) fournit une précision plus rare sur le préjudice réparable.
Il est fréquent que la discussion porte sur le caractère direct et certain. Il est plus rare que la discussion s’instaure sur le caractère légitime de la réparation sollicitée.
L’hypothèse concerne un avocat qui n’aurait pas dispensé un conseil suffisant pour que son client bénéficie d’avantages fiscaux. La cliente avait repris un fonds de commerce et avait fait l’objet d’un redressement fiscal. Celui-ci se justifiait parce que la société, pour bénéficier en 2000 des avantages fiscaux prévus par l’article 44 septies du code général des impôts, n’avait pas conservé le fonds pendant trois ans.
De façon elliptique, mais formelle, la Cour de Cassation écarte le pourvoi. La Cour d’appel avait bien fait de rejeter l’action en responsabilité faute de préjudice légitime : « la Cour d’appel a retenu par des motifs propres et adaptés, que le dispositif alors prévu par l’article 44 septies du code général des impôts constituait une aide illicite et incompatible avec les règles de droit européen, et en a déduit que le préjudice invoqué par la société E…, compte tenu du caractère illicite de l’exonération fiscale en cause, ne revêtait pas, au jour où elle a statué, le caractère légitime permettant son indemnisation ».
On notera ici encore la primauté du droit communautaire puisque la disposition fiscale favorable, issue de la législation française, avait été condamnée le 16 décembre 2003 par la Commission des Communautés européennes.