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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le préjudice indemnisable doit être légitime

Un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 19 février 2013, n° 12-14527) fournit une précision plus rare sur le préjudice réparable.

Il est fréquent que la discussion porte sur le caractère direct et certain. Il est plus rare que la discussion s’instaure sur le caractère légitime de la réparation sollicitée.

L’hypothèse concerne un avocat qui n’aurait pas dispensé un conseil suffisant pour que son client bénéficie d’avantages fiscaux. La cliente avait repris un fonds de commerce et avait fait l’objet d’un redressement fiscal. Celui-ci se justifiait parce que la société, pour bénéficier en 2000 des avantages fiscaux prévus par l’article 44 septies du code général des impôts, n’avait pas conservé le fonds pendant trois ans.

De façon elliptique, mais formelle, la Cour de Cassation écarte le pourvoi. La Cour d’appel avait bien fait de rejeter l’action en responsabilité faute de préjudice légitime : « la Cour d’appel a retenu par des motifs propres et adaptés, que le dispositif alors prévu par l’article 44 septies du code général des impôts constituait une aide illicite et incompatible avec les règles de droit européen, et en a déduit que le préjudice invoqué par la société E…, compte tenu du caractère illicite de l’exonération fiscale en cause, ne revêtait pas, au jour où elle a statué, le caractère légitime permettant son indemnisation ».

On notera ici encore la primauté du droit communautaire puisque la disposition fiscale favorable, issue de la législation française, avait été condamnée le 16 décembre 2003 par la Commission des Communautés européennes.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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