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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Comment comprendre le délai dans lequel un Conseil de discipline doit statuer sur le sort de l’avocat.

Un arrêt de la Cour de Cassation fournit une précision intéressante sur la procédure disciplinaire chez l’avocat, qui n’a pas fini de provoquer des décisions concernant une terre inconnue. Cet arrêt aurait sans doute mérité les honneurs du Bulletin (Cass. 1ère Civ. 20 mars 2013, n° 12-19710).

Un bâtonnier avait averti un avocat le 2 septembre 2009 qu’il saisissait le Conseil de discipline pour des griefs bien explicités. En réalité il ne le saisissait que le 15 octobre 2009 et la première décision était rendue le 12 mai 2010. Si l’acte de saisine était du 15 octobre 2009, le Conseil de discipline avait bien respecté le délai de huit mois prévu par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991.

Le pourvoi formé par le Bâtonnier de Lyon est rejeté. La Cour de Cassation considère, comme la Cour d’appel, que le délai de huit mois a couru à partir de la lettre du 2 septembre 2009 par laquelle le Bâtonnier disait saisir « ce jour » le Conseil de discipline.

Cet arrêt fournit une interprétation que l’on aurait eu peine à imaginer.

L’acte de saisine motivé, selon cette décision, peut donc être une lettre adressée à l’avocat et non l’acte déposé au secrétariat du Conseil de discipline.

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