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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le pouvoir des cours d’appel pour apprécier le préjudice constitué par la perte d’une chance. (Civ. 1ère, 16 novembre 2016, n° 15-25407)

A la suite d’un incendie, une personne demande 55.632.491,64 frs (soit 8.481.118,68 euros). Toutefois la Cour d’appel rejette la demande pour plus de 54.000.000 frs (soit 8.232.246,93 euros).

Une action est alors engagée contre l’avocat. Il lui est reproché de ne pas avoir attiré l’attention du client sur la nécessité de produire ses déclarations de revenus pour obtenir une meilleure évaluation de son préjudice. La Cour d’appel retient la responsabilité de l’avocat et le condamne à payer 20.000 euros.

La Cour de cassation écarte le pourvoi. Il appartient à la Cour d’appel d’apprécier souverainement quelle indemnité répare la chance perdue. Constatant que les juges du fond se sont prononcés pour des motifs qui n’ont rien de contradictoires ou d’hypothétiques, la Cour de cassation n’a pas à se comporter comme un troisième degré de juridiction.

L’évaluation faite par la Cour d’appel est considérée comme définitive et le pourvoi rejeté.

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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