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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Responsabilité civile de l’avocat : La faute ne permet pas d’engager la responsabilité en l’absence de préjudice direct

Un avocat et un avoué n’avaient pas fait les diligences nécessaires pour consolider, après un arrêt de cour d’appel, l’inscription provisoire d’hypothèque pour la rendre définitive. Leur client avait ainsi perdu le bénéfice de la sûreté.

La faute était avérée, mais les juges avaient minutieusement apprécié les conséquences de cette faute en estimant la valeur de la chance perdue. L’examen des inscriptions d’hypothèque antérieures a montré que si le droit de suite avait été exercé, il n’aurait rien apporté au client. Celui-ci n’arrivait pas en rang utile pour être payé.

Cette solution est conforme aux appréciations habituelles du droit des obligations, mais il est parfois difficile de faire admettre au justiciable que les fautes des avocats, parfois les plus patentes, n’entraînent pas par elles-mêmes un principe automatique d’indemnisation.

Référence : Civ. 1ère, 14 novembre 2018, n° 17-28274

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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