La responsabilité de l’avocat qui a formulé des demandes insuffisantes n’est pas une nouveauté. Si l’avocat ne demande pas l’anatocisme sur les intérêts à obtenir, s’il ne demande pas les intérêts à compter de l’assignation, sa responsabilité peut être retenue. Une décision de principe montre que les intérêts composés sont faciles à obtenir quand ils sont demandés (Civ. 1ère, 6 juin 2001, n° 99-11.528, Bull. Civ. I, n° 157).
On a déjà vu un avocat condamné pour n’avoir pas ajouté au montant d’une rémunération brute mensuelle la fourniture d’un logement et d’une voiture de fonction (Soc. 30 janvier 2012, n° 10-24.338, Bull. Civ. V, n° 47).
C’est ici une solution récente qui précise bien la finesse de la recherche, par la Cour de cassation du respect attaché au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Pour indemniser la victime de la faute d’un avocat, consistant à saisir hors délai la juridiction prud’homale, les juges d’appel n’avaient pas déduit des indemnités à percevoir les cotisations sociales obligatoires.
La Cour de cassation exerce sans censure : « En statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses étaient assujetties aux cotisations sociales… la Cour d’appel a violé (les textes applicables) et le principe sus-visé (celui de la réparation intégrale du préjudice) ».
Cette décision, dont l’arrêt n’indique pas l’impact financier, a valeur de principe. En évaluant la perte de chance le juge de la responsabilité doit d’abord se pencher avec une grande rigueur sur le montant des indemnités dont le client a été frustré par la faute de l’avocat.
Référence: Civ. 2è, 20 septembre 2018, n° 17-22204