Dans une affaire de bail commercial le propriétaire des murs était une SCI et celle-ci avait pour gérant un notaire.
Cela avait permis à une cour d’appel d’exonérer la responsabilité d’un notaire mis en cause par cette société. Elle indiquait que la SCI, dont le gérant était notaire, avait les compétences nécessaires pour ne pas se méprendre sur l’étendue de vérifications.
La Cour de cassation exerce sa censure car « les compétences et connaissances personnelles du client ne libère pas le notaire de son devoir de conseil ». C’est le devoir absolu de conseil.
La solution provient d’un véritable renversement de jurisprudence qui n’est pas nouveau. Il provient d’un arrêt de principe en ce qui concerne l’avocat (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, n° 96.14192, Bull. civ. I, n° 238, RCA 1998, comm. n° 346).
Cette application va loin. Quand le client est lui-même avocat, son avocat n’est pas pour autant dégagé de son devoir de conseil (Civ. 1ère, 20 novembre 2012, n° 11-15270).
Références : (Civ. 1ère, 10 octobre 2018, n° 16-16548 – 16870, à publier au Bulletin)