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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le devoir d’information et de conseil de l’avocat (Civ. 1ère, 10 septembre 2015, n° 14-13.863, à publier au Bulletin)

Le devoir d’information et de conseil, pesant sur l’avocat, est rappelé une nouvelle fois.

Toutefois l’attention doit être attirée sur la cassation intervenue au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, ce qui est exceptionnel en matière de responsabilité d’avocat. Ce texte dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Le juge ne peut modifier les termes du litige qui lui est soumis.

Il s’agit ici de la vente de droits d’exploitation de films où l’avocat se voyait reprocher son manquement au devoir d’information et de conseil lors de la rédaction de la convention de cession.

Pour exonérer l’avocat, la Cour d’appel avait retenu que, selon l’avocat, qui n’était pas démenti, le cessionnaire avait déjà commencé l’exploitation des films avant la signature de la convention et s’était donc engagé en toute connaissance de cause.

Or, dans ses conclusions, le cessionnaire contredisait expressément l’affirmation soutenue en défense par l’avocat. En indiquant que celui-ci n’avait pas été contredit, l’arrêt dénaturait l’objet du litige tel qu’il était « déterminé par les prétentions respectives des parties ». La cassation s’imposait.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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