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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le devoir de délicatesse et de modération de l’avocat (Civ. 1ère, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, à publier au Bulletin)

On pensait qu’à propos de l’affaire SPIZNER, qualifiant un avocat général de « traitre génétique »tout avait été dit sur les obligations déontologiques de délicatesse et de modération que l’avocat est tenu de respecter à l’égard des magistrats.

Les temps demandent sans doute que la Cour de Cassation se veuille pédagogue et décide de publier cet arrêt au Bulletin.

Un premier moyen est écarté et l’on s’étonne qu’il puisse être encore soulevé : le principe de l’immunité judiciaire tel qu’il est exprimé par l’article 41 de la loi du29 juillet 1881. La Cour de Cassation rappelle que ce principe est inapplicable en matière disciplinaire.

En revanche les excès d’un avocat, condamné à la peine de l’avertissement, provoquent  une motivation qui mérite d’être rapportée :

« attendu qu’ayant constaté qu’étaient démontrés, d’une part, la véhémence de M. X…, ses attaques ad hominem à l’encontre d’un juge des libertés et de la détention, mettant en cause sa compétence professionnelle, et la menace annoncée de faire en sorte que ce magistrat soit démis de ses fonctions, d’autre part, l’agressivité, la virulence et le volume sonore inhabituel de la plaidoirie de cet avocat, qui avait, au cours d’une audience, mis en cause l’impartialité d’un juge assesseur et qui, par son attitude agressive, exprimait une animosité dirigée contre ce magistrat, visant à le discréditer et à le déconsidérer, la cour d’appel, rappelant que, si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue et ne s’étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle, a pu déduire de ces constatations et appréciations que les propos proférés par M. X… étaient exclus de la protection de la liberté d’expression accordée par l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ils caractérisaient un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération qui s’appliquent à l’avocat en toutes circonstances ».

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