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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La formation restreinte du Conseil de discipline chez l’avocat (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-15402, à publier au Bulletin)

Un conseil de discipline peut siéger en formation restreinte comportant au moins cinq membres. Il faut pour cela que le nombre des avocats dans le ressort de la Cour d’appel excède 500.

Un texte formel précise que le conseil de discipline ne doit pas comporter plus de la moitié de ses membres qui appartiennent à un même barreau.

Le Conseil de discipline de Lyon avait statué en formation restreinte avec sept membres pour juger un avocat du Barreau de Lyon. Cette formation était composée d’avocats appartenant pour plus de la moitié au même barreau. Devait-on appliquer la règle concernant le conseil dans son entier ?

Dans un arrêt du 20 février 2014 la Cour d’appel de Lyon l’avait pensé. La Cour de cassation vient censurer cette solution. Pour entrer en cassation elle considère « qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » (l’article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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