Une inscription d’hypothèque provisoire ayant été prise par une société absorbante au nom de l’absorbée (autorisée avant la fusion-absorption, à la prendre sur l’immeuble d’un débiteur) alors que cette dernière avait été radiée du registre du commerce, un avocat ne peut être tenu pour responsable du non-renouvellement de cette inscription, prise au nom d’une société inexistante.
Concernant la négligence de l’avocat à procéder à une nouvelle inscription, la cour d’appel qui considère qu’une nouvelle inscription valablement prise aurait imposé au débiteur de transiger ou de réserver le reliquat du prix, faisant ainsi ressortir l’aléa auquel était soumis le montant qu’aurait pu percevoir la société créancière, retient à bon droit que le préjudice subi par la société consiste en une perte de chance d’obtenir au moins partiellement le règlement de sa créance, préjudice qu’elle évalue souverainement.
Cet article, rédigé par Yves AVRIL, pour la Gazette du Palais, est disponible dans le numéro du 31 décembre 2010- 4 janvier 2011, p. 15 (lextenso.fr).
Cass. 1ère civ., 16 sept. 2010, n°09-65909.
Source : Gazette du Palais 31 décembre 2010 -4 janvier 2011, p.15. Commentaire Yves Avril.