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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La prescription de l’action en responsabilité civile contre l’avocat (CA Paris, 2, 1, 2 juin 2020, n° 18/28309)

La question de la prescription concernant l’action en responsabilité civile contre l’avocat est plus souvent évoquée devant les tribunaux quoique la jurisprudence paraisse cohérente et définitivement fixée.

L’article 2225 du Code civil, applicable depuis le 18 juin 2008, indique que dans la mission de représentation en justice, l’avocat est déchargé quand cinq ans se sont écoulés depuis la fin de sa mission.

Désormais la jurisprudence définit régulièrement la fin de la mission comme prenant date lors du prononcé de la dernière décision faisant échec à la demande du client. On peut se reporter ainsi à Civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 18-16456 et 19-10.441, décision commentée sur ce site le 26 juin.

Ici la décision avait été rendue le 17 mars 2009. Introduite le 16 mars 2017, l’action était prescrite, ce qu’avait jugé le tribunal de grande instance et que confirme la cour d’appel.

Pour faire échec à cette règle, le demandeur, imaginatif, avait fait remonter son analyse en amont, à l’action défendue de façon prétendument fautive par l’avocat, qui n’était pas prescrite à la date de l’assignation.

Les tribunaux ne pouvaient suivre cette trop habile présentation. Le demandeur est débouté de sa demande. On notera que son audace ne lui coûtera rien ou si peu. Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur est condamné en première instance à une somme de 500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile. En appel le demandeur ne supporte aucune condamnation à ce titre, comme si, pour l’avocat, être actionné en responsabilité civile était un risque normal du métier.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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