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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La discipline de l’avocat devant la Cour d’appel (des cassations récurrentes). (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 17-11865)

La procédure disciplinaire dans la profession d’avocat est, de façon générale, jugée complexe.

Il n’en reste pas moins que plus de dix ans après la réforme de la procédure et la mise en place des conseils de discipline l’on pouvait penser ne plus rencontrer des vices de procédures relevés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation.

L’avocat est ici poursuivi après avoir été condamné pénalement à 5.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel pour établissement et usage d’une attestation inexacte en vue de porter préjudice au Trésor Public. En raison de l’autorité de la chose jugée au pénal on peut penser que l’avocat poursuivi peinera à échapper à une condamnation devant la juridiction disciplinaire.

La cassation a été prononcée pour deux motifs qui n’ont rien d’original :

  • l’arrêt d’appel a omis de préciser que l’avocat poursuivi avait eu la parole en dernier. Or, au visa de l’art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales « les exigences d’un procès équitable impliquent qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie, ou son avocat, soit entendue à l’audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en a été faite dans la décision ».
  •  l’arrêt ne précise pas si l’avocat poursuivi a pu avoir avant l’audience les conclusions du bâtonnier, intimé et a eu le temps d’y répondre. Or « le professionnel poursuivi doit avoir communication des observations écrites de l’autorité de poursuite préalablement à l’audience afin de pouvoir y répondre utilement ». C’est une application du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.

A quand une formation commune de qualité pour les magistrats et les avocats, juges disciplinaires ?

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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