Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Honoraire de résultat de l’avocat : appréciation de la notion de succès (Civ.2è, 5 octobre 2017, n° 16-232050, à publier au Bulletin)

La Cour de cassation a eu à se pencher sur la valeur d’une clause contenue dans une convention d’honoraires relative à l’honoraire de résultat. La clause était ainsi libellée : « à l’issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité un complément d’honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Lorsque le résultat porte sur un intérêt pécuniaire, l’honoraire complémentaire sera de 15% H.T. du profit réalisé et/ou des pertes évitées par la décision judiciaire rendue ».

Dans l’affaire appréciée par la Cour de cassation les clients avaient été assignés en paiement d’une somme de 75.000 euros dans un procès pour contrefaçon et concurrence déloyale. Dans un jugement irrévocable les clients avaient été condamnés à payer 5.000 euros pour concurrence déloyale et 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Le Premier Président de la Cour d’appel avait indiqué qu’il n’y avait pas « succès » à partir du moment où les clients étaient condamnés. Il n’y avait en conséquence ni réussite, ni résultat heureux et donc pas d’honoraire de résultat exigible.

Au visa de l’article 1134 ancien du Code civil la Cour de cassation estime qu’un honoraire de résultat est dû car les clients ont évité la perte d’une somme de 68.000 euros.

Ainsi se trouve précisé, pour la première fois semble-t-il, en quoi consiste le « succès » d’un procès.

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