L’arbitrage du bâtonnier pour les difficultés entre les avocats (articles 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971) est une disposition relativement récente. Elle donne compétence au bâtonnier pour régler les difficultés entre avocats, avec, si nécessaire, la désignation d’un barreau tiers par le président du Conseil national des barreaux.
Le litige entre avocats concerne la succession par un avocat au barreau de Paris et un avocat au barreau de Libourne dans un litige successoral. La décision rendue sur ces difficultés par la Cour d’appel de Rouen allouait à l’avocat demandeur, en condamnant son confrère, la somme de 22.500 euros au visa de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240.
L’intérêt de l’appréciation de la Cour de cassation réside dans l’attendu suivant : « Si l’action disciplinaire prévue à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 se distingue de l’action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN (Règlement intérieur national) peut être invoquée à l’appui d’une demande indemnitaire… ».
En clair la faute disciplinaire peut être source de responsabilité civile si elle a causé un préjudice au demandeur.
L’absence de poursuites disciplinaires ne saurait exonérer l’auteur du dommage.
Référence : Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-23858