L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 est un texte nouveau puisqu’il provient d’une loi du 12 mai 2009 (article 72).
Ce texte est bref sur ce pouvoir nouveau donné aux bâtonniers, et, on le sait déjà, très chronophage pour celui qui est à la tête de l’Ordre : « Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier ».
Cette nouvelle fonction s’inscrit dans ce que le Bâtonnier Jean Villacèque, l’excellent chroniqueur de la Gazette du Palais, a appelé « l’arbitrage d’ordre public du bâtonnier ».
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation, à publier au Bulletin, en rejetant le pourvoi, avalise une décision de la Cour d’appel de Paris qui précise l’étendue de l’ordre public dans cette matière.
La Cour de Cassation relève l’existence d’une clause compromissoire. Cette clause est celle qui, en cas de difficulté, oblige les parties à soumettre leur différend à l’arbitrage. Par un raccourci dont elle a l’habitude, la Haute juridiction estime que « S’agissant d’un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier ».
Rien n’était sûr et cette décision éclaire bien à propos l’application d’un texte récent dans des cas qui ne sont pas d’école.