Le lien de causalité fait partie des trois conditions requises pour que soit retenue la responsabilité de l’avocat. Toutefois ce lien est souvent présenté comme un élément du préjudice (le préjudice direct et certain). En outre l’on voit plus fréquemment des parties argumenter sur la faute ou sur le préjudice.
De façon plus rare l’on voit ici un pourvoi fondé sur l’absence de lien de causalité. Il permet néanmoins de s’articuler sur l’article 1147 du Code Civil, fondement invoqué de façon systématique lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité découlant du contrat qui lie l’avocat à son client.
Un avocat avait conseillé des clients pour le versement d’une indemnité d’immobilisation en contractant une promesse de vente. Puis les clients l’avaient quitté pour prendre plus tard un autre avocat.
Après avoir obtenu un jugement de condamnation, les clients n’ont pu l’exécuter, la société débitrice étant alors dépourvue de tout actif.
Les clients se tournent vers l’avocat et mettent en cause sa responsabilité. Ils lui reprochent de ne pas avoir été conseillés comme il convient tant sur les risques de l’opération projetée au moment de la signature de la promesse qu’au moment où il était mis fin à la mission. A ce stade il aurait fallu conseiller d’exiger la restitution immédiate de l’indemnité versée, ce que l’avocat ne prouvait pas avoir fait.
La Cour de Cassation considère que malgré l’intervention d’un second avocat, ces fautes sont en rapport direct avec le préjudice subi et écarte le pourvoi formé sur l’arrêt de condamnation.
Références : Cass. 1ère Civ., 2 octobre 2013, n° 12-14.457.