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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la juridiction compétente pour juger l’avocat. CA Paris, 4 mai 2023, n° 20/04443.

Dans une affaire traduisant apparemment des dysfonctionnements du Conseil de l’Ordre de Paris, statuant comme juridiction disciplinaire, un avocat avait mis en cause le Conseil de l’Ordre et formé une demande d’indemnisation.

La Cour d’appel considère que cette responsabilité ne peut être que celle de l’État sur le fondement de l’article L141 du Code de l’organisation judiciaire.

La motivation mérite d’être citée. « La circonstance que les fautes lourdes alléguées constitueraient un détournement par l’ordre des avocats des attributions du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre en matière disciplinaire, est inopérante à écarter l’application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judicaire dès lors que c’est à l’occasion de l’exercice de ces attributions, dont la régularité est soumise au contrôle des instances judiciaires, que la procédure critiquée a été mise en œuvre ».

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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