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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Précisions sur le devoir de conseil de l’avocat (Civ. 1ère, 4 février 2015, n° 14-10841)

Cette même affaire a connu une première cassation (Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-10968). Pour exercer sa censure la Cour de Cassation a rappelé cette règle classique : « Les compétences personnelles du client ne dispensent pas le professionnel du droit de ses obligations ». La Cour d’appel avait débouté le client de sa demande en considérant que la stratégie adoptée, qui n’avait pas été fructueuse, avait été décidée en plein accord avec l’avocat.

Ce dernier arrêt du 4 février 2015, en entrant dans la voie de la cassation, fournit deux précisions susceptibles d’intéresser les clients et les praticiens :

1. L’avocat se voit reprocher de ne pas avoir formulé une demande subsidiaire. Echouant dans sa demande principale, le client avait introduit une nouvelle demande, mais celle-ci s’était heurtée à l’autorité de la chose jugée, en application du fameux arrêt Césaréo sur la concentration substantielle des moyens.

2. L’avocat se voit également reprocher une insuffisance dans l’accomplissement de son devoir de conseil.

L’avocat s’était borné à adresser la copie de la décision en invitant son client à prendre rendez-vous.

La Cour de Cassation lui rappelle que son devoir de conseil est plus consistant : il lui appartient « d’assortir la transmission accompagnant la copie du jugement des modalités d’exercice du recours en attirant l’attention du client sur l’importance du délai d’appel ».

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