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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Pouvoir de la cour d’appel en matière disciplinaire. Un renversement de jurisprudence ? (Civ. 1ère, 23 novembre 2023, n° 21-19.480, à publier au Bulletin)

On pouvait jusqu’ici penser que le rapport d’instruction, dans la procédure disciplinaire, était obligatoire. Il était jugé que son annulation entraînait celle de la procédure. Néanmoins, sans se voir opposer la règle « non bis in idem », il était reconnu que l’autorité de poursuite devait introduire une nouvelle instance (Civ. 1ère, 6 sept. 2017, n° 16-13.624, commentée à Dalloz Avocats par Yves Avril).

L’arrêt de la Cour de cassation, qui aura les honneurs du bulletin, semble plus favorable aux autorités de poursuite.

Pour s’en convaincre on se reportera à la réponse décisive de la Haute juridiction :

« C’est à bon droit qu’après avoir annulé le rapport d’instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l’audience et la décision du conseil de discipline, un cour d’appel retient que l’acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l’ensemble des griefs reprochés à l’avocat, a introduit l’instance et que, par l’effet dévolutif de l’appel, elle se trouve saisie de l’entier litige et doit se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle ».

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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