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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Nouvelle précision sur le privilège de compétence des gens de justice Civ. 2è, 26 juin 2014, n° 13-20396, à publier au Bulletin

Un avocat avait été gérant d’une société commerciale. Celle-ci l’avait assigné en réparation du préjudice résultant des fautes qu’il avait commises dans l’exécution de ce mandat. L’assignation avait été délivrée devant le Tribunal de commerce de Paris.

Au visa de l’article 47 du Code de Procédure civile l’avocat avait soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit d’un autre tribunal de commerce et la compétence de celui de Pontoise avait été retenue.

Devant cette juridiction l’avocat soulevait une nouvelle exception d’incompétence au profit du Conseil de prud’hommes.

La Cour de Versailles, approuvée par la Cour de Cassation, rejette la demande de l’avocat. A partir du moment où celui-ci n’avait pas contesté initialement la compétence du tribunal de commerce, il ne pouvait ultérieurement soulever l’incompétence. L’article 74 du Code de Procédure civile exige en effet que toutes les exceptions soient soulevées simultanément.

Ainsi l’avocat échoue pour avoir distillé ses exceptions une par une là où il aurait fallu les concentrer.

Cette solution ne peut qu’être approuvée, car elle fait barre à celui qui cherche par tous moyens à différer la solution d’un litige.

L’arrêt ne heurte pas davantage le principe constant selon lequel la responsabilité civile de l’avocat ne peut être appréciée par les tribunaux de commerce. En effet ce n’était pas les actes d’un auxiliaire de justice qui étaient ici mis en cause mais ceux d’un gérant de société commerciale.

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