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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’obligation d’information de l’avocat

Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1997, ayant valeur de principe, l’on sait que l’avocat est tenu de prouver qu’il a rempli son devoir d’information.

La cassation intervient ici au visa de l’article 1315, alinéa 2, devenu article 1353 du Code Civil. La motivation est classique : « Il incombe à l’avocat, tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de son client, de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation ».

Les faits peuvent paraître intéressants : les clients reprochent à l’avocat de ne pas les avoir informés sur les chances très aléatoires d’obtenir satisfaction en introduisant un contentieux. Leur demande porte sur le montant des frais soit la somme de 26 031,40 €, ce qui sous-tend que bien informés les clients n’auraient jamais introduit une action.

On aimerait faire connaître de telles solutions à seule fin de voir les avocats modifier des comportements qui sont fréquents : ne pas informer les clients des risques encourus ou ne pas être en mesure de prouver que l’information a été dispensée, ce qui revient au même.

Ref. Civ. 1ère, 4 juillet 2019, n° 18-17057

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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