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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le devoir de conseil de l’avocat (encore et toujours)

Fourre-tout des responsabilités professionnelles, le devoir de conseil ne finira jamais de surprendre. Il se niche ici dans un endroit où l’on ne l’attendait pas et sert de motif à une cassation.

Un salarié, dans un litige portant sur son licenciement, avait obtenu satisfaction devant les premiers juges, mais l’employeur avait formé un appel. L’instance reste immobile pendant deux ans et, à l’audience, l’avocat se désiste verbalement de l’appel. L’avocat adverse avait-il accepté le désistement ? Quoiqu’il en soit la Cour d’Appel avait noté qu’il ne pouvait le refuser et avait, en conséquence, débouté le plaideur de son action en responsabilité.

La Cour de Cassation exerce sa censure. Elle le fait au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’absence de réponse aux conclusions, mais quel autre fondement pouvait-elle choisir puisque c’était le moyen du pourvoi ? Toutefois cette cassation sous-tend un manquement au devoir de conseil. En effet le moyen du pourvoi, retenu par la Cour de Cassation, repose sur ce manquement : « ne jamais avoir appelé (l’) attention sur l’opportunité de former un appel incident contre le jugement pendant les deux ans qu’avait duré la procédure d’appel, tant pour éviter de voir la procédure éteinte en cas de désistement par l’employeur de son appel principal que pour réclamer des dommages intérêts supérieurs à ceux accordés par le jugement ».

Le contentieux de la responsabilité civile connait la déception des plaideurs qui ont perdu leur procès. On connaitra maintenant le contentieux initié par ceux qui ont gagné, mais trop peu à leur goût.

On en retiendra que le devoir de conseil, protéiforme, impose à l’avocat de jouer un rôle actif. Il ne doit pas passivement attendre les initiatives de la partie adverse, ici un désistement de dernière extrémité. Comme le souligne un incomparable observateur des responsabilités professionnelles : « Son débiteur (de l’obligation de conseil) ne se contente pas de formuler une appréciation circonstanciée : il oriente le choix et la décision du bénéficiaire, l’incite à adopter la solution qui parait la meilleure… » (P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2012-2013, n° 3688).

Cet arrêt est disponible sur Légifrance : Cass. 1ère Civ. 24 avril 2013, n° 12-20400.

Référence : Cass. 1ère Civ. 24 avril 2013, n° 12-20400

Source : Légifrance

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