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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le client est sensé connaître des données et ne peut en faire reproche à son avocat (Civ.1ère, 6 septembre 2017, n° 16-23999)

Il arrive que des reproches faits à l’avocat ne soient pas susceptibles de constituer une faute lorsqu’il s’agit d’appréciations de pur fait.

Parfois des données de fait sont cachées volontairement par le client à un partenaire et il ne peut en faire reproche à son avocat. Ainsi la dissimulation dans une vente de pharmacie d’un plan d’alignement (Civ. 1ère, 16 novembre 2013, n° 12-12177). Ainsi la fausse indication de l’existence d’autorisations administratives dans une vente de carrières (Civ. 1ère, 31 octobre 2012, n° 11-15.529, Bull. Civ. n° 222, Gaz. Pal. 9 décembre 2012, p. 15, note AVRIL).

Ici il s’agit de l’acquisition de terrains lors d’une procédure de saisie immobilière. La Cour de cassation estime que « l’avocat n’a pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance ». Un marchand de biens se plaint d’avoir acheté des terrains enclavés. Les juges ont estimé qu’il possédait des terrains à proximité et que son siège social était tout proche. Le client est alors réputé bien connaître la situation, ce qui dispense l’avocat de l’en avertir.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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