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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’avocat peut-il être responsable d’une action introduite abusivement pour son client ? (Civ. 1ère, 24 mai 2017, n° 16-12591)

Une société engage une plainte avec constitution de partie civile contre une importante société commerciale. Une ordonnance de non-lieu est rendue et la plaignante est condamnée à une amende civile. Il était retenu par le juge que cette plainte procédait de l’intention de nuire.

La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société qui agissait en responsabilité civile contre son avocat. Il était reproché à l’avocat un manquement au devoir de conseil en conseillant le dépôt d’une plainte.

Au visa de l’article 455 du Code de procédure civile (défaut de réponse aux conclusions) la cassation est prononcée.

Il appartiendra à la Cour de renvoi (Versailles) de dire si l’avocat est responsable de mauvais conseils et, dans l’affirmative, de fixer l’indemnisation revenant à son ancienne cliente.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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