Une fois encore la Cour de Cassation effectue son rôle d’harmonisation et de régulation. On ne peut que s’en féliciter, même s’il s’agit de solutions récurrentes, revenant plusieurs fois par an devant la Haute juridiction.
Le décret du 27 novembre 1991 (article 174) prévoit une procédure spéciale en matière de contestation d’honoraires. Sur le plan procédural l’affaire vient en première instance devant le bâtonnier et en appel devant le Premier Président de la Cour d’appel.
Fréquemment les clients opposent à l’avocat une exception d’inexécution pour tenter de faire juger que rien n’est dû. Tantôt la prestation a été de médiocre qualité et a causé un préjudice au client. Tantôt l’avocat a omis d’informer son client sur le montant et les conditions de la rémunération, ce qui engagerait également sa responsabilité.
Une fois de plus la Cour de Cassation casse une ordonnance d’un Premier Président. Elle rappelle que « la procédure spéciale prévue par ce texte (l’article 174 du décret du 27 décembre 1991) ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier, et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ».
Cass. 24 octobre 2013, n° 12-27.841.