La jurisprudence, citée à plusieurs reprises sur ce site, rappelle que deux conditions cumulatives formelles sont exigées des décisions disciplinaires : L’avocat poursuivi doit avoir la parole en dernier et cette précision doit être consignée dans la décision.
Ici apparaît la réponse à une question nouvelle. Ces exigences sont-elles remplies si l’avocat a fait une note en délibéré et a donc eu la parole en dernier ?
La réponse de la Cour de cassation est formelle :
« Attendu que l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que le dépôt d’une note en délibéré par la personne poursuivie n’est pas de nature à supprimer cette exigence ».
Une fois de plus on vérifie que la procédure disciplinaire chez l’avocat doit respecter un formalisme d’une grande rigueur.
Référence : Civ. 1ère, 20 février 2019, n° 18-12298, à publier au Bulletin