Une nouvelle fois la Cour de cassation exerce sa censure sur un critère formel :
« L’exigence d’un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu’en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l’arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre brièvement ».
Ici l’arrêt se borne à indiquer que le représentant du procureur général a été entendu dans ses réquisitions, sans préciser s’il a conclu par oral ou par écrit.