On ne soulignera jamais assez la variété des compétences demandées au Juge pour apprécier si la chance perdue par le fait de l’avocat avait quelque connaissance, et, partant, méritait une indemnisation.
Ici la Cour de cassation exerce sa censure en se penchant sur une disposition du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L.511-1.
On reprochait à l’avocat, confronté à une procédure collective rendant une créance irrécouvrable, de n’avoir pas pris des mesures conservatoires, particulièrement des saisies.
La Cour de cassation exerce sa censure. Pour apprécier les chances perdues la cour d’appel se devait d’appliquer dans son entier l’article L. 511-1 du Code de procédures civiles d’exécution. Celui-ci impose deux conditions pour que le juge donne son autorisation : il faut que la créance paraisse fondée dans son principe, mais aussi « des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Or la cour d’appel avait éludé cette seconde condition. Il appartiendra à la cour de renvoi de vérifier si elle est remplie. A défaut l’action en responsabilité sera rejetée.
Référence : Civ. 1ère, 12 septembre 2019, n° 18-20526