Les consultants en matière de responsabilité des avocats et les magistrats après eux répètent en boucle que la responsabilité civile de l’avocat est soumise à trois éléments cumulatifs, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Ici l’avocat voit sa faute reconnue. Pendant qu’il était en charge des intérêts de son client, il n’aurait pas engagé d’action contre une banque au visa de l’article 680-1 du code de commerce (soutien abusif ou octroi d’un crédit ruineux à un client).
Néanmoins lorsque le mandat a pris fin il restait encore au client dix mois pour introduire l’action.
Dès lors l’inaction fautive du client ne relève pas de la responsabilité de l’avocat. Il n’y a pas de lien direct entre la faute et le préjudice.