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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Procédure disciplinaire chez l’avocat (Application immédiate d’une réforme de procédure)

Un arrêt qui ne sera pas publié au Bulletin (Cass. 1ère Civ. 27 février 2013, n°12-15338) nous remet en mémoire une affaire déjà venue en 2009 devant la Cour de Cassation, à propos de l’impartialité des rapporteurs et largement commentée (Cass. 1ère Civ., 2 avril 2009, n° 08-12.446), publiée au Bulletin.

Les faits sortent de l’ordinaire et remontent au 16 décembre 2005. Ce jour-là le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Périgueux (le nom du barreau figure dans l’arrêt) avait compté les voix pour son élection, en fin de bâtonnat, au conseil de l’ordre. Là où elle comptait 56 voix sur son nom, un double recomptage en avait compté 12.

Après différentes péripéties procédurales le Conseil Régional de Discipline de Bordeaux n’avait pas statué dans les six mois de sa saisine. Dès lors le Bâtonnier de Périgueux avait formé un appel jugé tardif pour que le dossier soit soumis à la Cour d’Appel de Bordeaux.

C’était faire abstraction d’une réforme règlementaire intervenue pendant le cours de la procédure. Un décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 a porté ce délai de 6 mois à 8 mois.

La Cour de Cassation retient alors le principe selon lequel « les lois de procédure sont d’application immédiate et (qu’) aucune immixtion injustifiée de l’autorité règlementaire dans la procédure n’est alléguée ».

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux est cassé et l’instance renvoyée devant la Cour d’Appel de Toulouse.

Certaines affaires sont-elles vouées à faire le tour de France ? Il est vrai que l’enjeu pour Madame X… n’est rien d’autre que la radiation.

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