Les outrages à magistrat publiés sur les réseaux sociaux ne relèvent plus aujourd’hui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en raison de la nature spécifique de ces plateformes. En effet, les réseaux sociaux sont désormais perçus comme des moyens de communication personnels ou semi-publics, et non comme des espaces destinés au débat public, ce qui empêche d’assimiler ces propos à une contribution à la discussion d’intérêt général.
Toutefois, l’infraction d’outrage, qu’elle soit commise sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen de communication, peut être réprimée en vertu de l’article 434-24 du Code pénal. La Cour précise que l’outrage suppose l’intention de son auteur de faire parvenir ses propos à la victime ou, à défaut, de les proférer dans des conditions telles que la personne visée soit susceptible d’en avoir connaissance.
Ainsi, tout propos outrageant, qu’il soit adressé directement ou par l’intermédiaire d’un rapporteur, à un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, même s’il est rendu public, est justiciable des dispositions de l’article 434-24 du Code pénal.