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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’appréciation de la chance perdue par la faute de l’avocat (Civ. 1ère, 15 mars 2017, n° 15.24061)

La cassation intervenant dans des conditions identiques est récurrente tant les principes sont constamment rappelés par une jurisprudence constante.

Il est ici reproché à un avocat, défenseur de clients poursuivis pour banqueroute et détournement de fonds, de ne pas avoir averti ses clients, après qu’ils aient été condamnés, du contenu de la décision pour les informer et les conseiller sur l’existence d’une voie de recours.

L’avocat avait été condamné par la Cour d’appel à payer la somme principale de 360.000 euros, ce qui n’est pas rien. Elle avait considéré que la condamnation de l’avocat devait s’apprécier « au quart des sommes concernées », c’est-à-dire les sommes obtenues par les parties civiles.

C’était aller un peu vite dans l’appréciation du lien de causalité. La Cour de cassation reproche aux premiers juges de ne pas avoir apprécié le préjudice direct et certain. La Haute juridiction rappelle que l’appréciation doit se faire « au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer en cause d’appel au regard des conclusions et des pièces produites ».

Cette reconstitution fictive est souvent difficile. Elle s’impose néanmoins.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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