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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La procédure disciplinaire de l’avocat devant la Cour d’appel (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-16426, à publier au Bulletin)

Cet arrêt montre que la résistance d’un avocat n’est pas à la mesure de la sanction prononcée, ici une peine de pur principe, un blâme. Le mémoire du demandeur, rapporté par Légifrance, tenait sur dix pages, ce qui défie les observations habituelles.

Le premier moyen de cassation est écarté sans difficulté. On sait que le bâtonnier, devant la Cour d’appel, est invité lors de l’audience disciplinaire à faire valoir ses observations. L’avocat reprochait à la Cour d’appel d’avoir admis le représentant du bâtonnier à faire valoir ses observations sans expliquer si le bâtonnier avait été empêché. La Cour de cassation répond que la seule absence à l’audience suffit à établir l’indisponibilité.

En revanche le deuxième moyen visait l’article 6 de la CEDH relatif au procès équitable et l’article 16 du Code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.

Il faisait grief à l’arrêt de ne pas avoir indiqué si le bâtonnier avait déposé des conclusions écrites et dans l’affirmative si l’avocat poursuivi en avait reçu communication pour y répondre utilement.

Ce moyen est retenu en faveur de l’avocat et il s’agit d’une première, de nature à augmenter encore le formalisme de la procédure disciplinaire.

En effet s’il n’est pas rare que le même grief prospère à l’égard du procureur général, celui-ci est partie à la procédure, ce qui n’est pas le cas du bâtonnier. Plus nettement encore si l’arrêt précise que le bâtonnier est partie à la procédure et a été entendu en sa plaidoirie, la cassation est assurée.

Cette innovation procédurale doit donc être sans délai mise en avant tant auprès des magistrats de la Cour d’appel que des greffiers, car l’objectif premier est que la Cour statue… en dernier ressort.

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