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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Devoir de conseil de l’avocat (Cass. 1ère Civ., 27 novembre 2013, n° 12-26393)

Une nouvelle décision vient confirmer la vigilance de la Cour de Cassation pour apprécier le contenu du devoir de Conseil de l’avocat.

Elle le fait au visa, imparable, de l’article 455 du Code de Procédure civile, c’est-à-dire en censurant le fait que la Cour d’appel n’ait pas répondu aux conclusions.

Néanmoins ce visa ne doit pas tromper. Quand la censure est exercée, elle sous-tend que la Cour d’appel, en se penchant sur les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, aurait jugé autrement.

Ici la Cour d’appel avait examiné la situation d’un avocat qui avait constitué une SCI visant à exploiter un contrat d’amodiation conclu avec la commune pour une exploitation sur le port de Marseille. Le contrat d’amodiation, qui interdisait la location et la sous-location, avait été conclu avant l’intervention de l’avocat.

Toutefois la Cour de Cassation souligne que l’avocat aurait dû attirer l’attention de ses clients sur la constitution d’une Société qui ne pouvait remplir son objet social, leur conseiller de constituer une société commerciale, voire de renoncer à leur projet. La carence de l’avocat devient alors un manquement au devoir de conseil et engage sa responsabilité.

En outre la Cour d’appel avait relevé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le manquement allégué et la réalisation du contrat d’amodiation. Là encore la Haute juridiction exerce sa censure. L’impossibilité d’obtenir un revenu locatif tout en payant des taxes d’amodiation et les échéances d’un prêt constituerait un préjudice à tout le moins tant que l’autorisation de sous-location n’a pas été accordée.

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