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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Approche du préjudice subi par la faute de l’avocat Compétence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 8 novembre 2017, n° 16-15763)

La Cour de cassation est le juge du droit et n’a pas à se comporter au troisième degré de juridiction, laissant à la Cour d’appel sa part d’appréciation souveraine.

En revanche il entre bien dans la compétence de la Haute Juridiction d’examiner si la Cour d’appel a utilisé une méthode convenable. Ici, l’appréciation du préjudice relevait de la qualification d’une perte de chance car, comme les premiers juges, elle constate l’existence d’un aléa. A partir de ce moment la Cour de cassation ne va pas plus loin : les premiers juges sont souverains pour retenir la perte de chance fixée ici à 100.000 euros.

La solution serait inverse et la cassation encourue si la méthode des premiers juges n’était pas approuvée. Ils ne peuvent qualifier de perte de chance un préjudice consommé. Ils ne peuvent allouer 60% du préjudice quand la faute de l’avocat a fait perdre le procès à ses clients alors que le silence de l’assureur dommages-ouvrage rendait incontestable le montant du préjudice et la présence d’un assureur solvable garantissait un recouvrement dépourvu d’aléa (Civ. 1ère, 9 juin 2017, n° 16-19067).

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