Le nouveau régime des spécialités a fait l’objet d’un décret du 28 décembre 2011. D’anciennes spécialités ont disparu (droit économique), mais de nouvelles ouvertures ont été faites (arbitrage, fiducie…).
Cette reconnaissance a plusieurs mérites. Elle permet au client de mieux appréhender les compétences qu’il recherche. Elle permet au spécialiste de ne pas revendiquer une appellation auto-proclamée, l’entretien régulier des connaissances étant de surcroît imposé, dans la spécialité revendiquée, dans le cadre des obligations de formation continue.
Le 9 juillet 2013 le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a voté la création d’une nouvelle activité, qui pourrait faire l’objet d’une mention de spécialiste : celle d’avocat protecteur.
Confronté au vieillissement de la population et aux difficultés des juges des tutelles, le législateur a professionnalisé la fonction de gérant de tutelle (Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007). Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit désormais passer un certificat national de compétence et être agréé par le Préfet du département.
La jurisprudence européenne (CEDH, 18 oct. 2011, n° 31950/06, Graziani-Weiss (Autriche) ne voit pas d’obstacle à ce que l’avocat assume les fonctions de curateur d’une personne atteinte d’une pathologie d’ordre psychiatrique.
Sans avoir le statut de mandataire judiciaire l’avocat, par son statut d’auxiliaire de justice, pourrait intervenir dans la défense du patrimoine d’un majeur vulnérable. Il serait contrôlé par l’Ordre et assuré par la police collective d’assurance.
Le Conseil de l’Ordre voit la CARPA comme un rôle tout indiqué pour les maniements de fonds, mais, avec l’existence de la Caisse des Dépôts et Consignations, ceci est une autre histoire.