Aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de nullité des mesures d’exécution forcée, retient que l’article L. 723-9 précité dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général, et en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, n’est pas requise.