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Article / Organisation de la profession

Nullité du contrat, jugé illicite, conclu au mépris des règles d’exercice de la profession d’avocat Civ. 1ère, 17 février 2021, n° 19-22.234

Cette affaire a déjà été soumise à la Cour de cassation (Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n° 16-22.878). Elle concerne le contrat signé entre une entreprise et un cabinet chargé d’analyser la tarification du risque accident du travail et de favoriser un rapprochement avec l’administration pour obtenir une réduction des cotisations.

Bien qu’un avocat soit intervenu dans le dossier, la Cour de cassation considère que la prestation a un caractère juridique entraînant son illicéité au visa des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.

La répétition des prestations payées pouvait être appréciée par la cour d’appel et celle-ci a souverainement apprécié leur valeur. Dès lors le pourvoi a été rejeté.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.