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Article / Organisation de la profession

Monopole de l’avocat.

Cass. 1ère Civ. n° 11-28292, 20 décembre 2012.

Cet arrêt, qui entre en cassation, aurait sûrement mérité les honneurs du Bulletin. Il rappelle opportunément le périmètre des activités protégées par la loi du 31 décembre 1971 (article 54).

 Une société poursuivait le recouvrement de ses honoraires. Elle disposait « d’un mandat d’audit et d’optimisation de gestion locative » et prévoyait que « le mandataire vérifiait la parfaite application des clauses et conditions des baux » et notamment « vérifiait les demandes de remboursement des charges locatives et ce compris les taxes, impôts, frais, redevance grevant les lieux loués et les parties à usage commun au visa de la convention des parties, de l’ordre commun et de la jurisprudence » et « avait pouvoir de faire appliquer le bail selon la commune intention des parties ».

 La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’une mission de conseil juridique entrant dans le monopole des avocats, ce que l’on ne peut qu’approuver.

Il est de fait que certaines sociétés, on connaît le cas en matière de taux d’accident du travail, ont une mission qui déborde largement sur ce que l’on est en droit de faire depuis que la loi du 31 décembre 1971 a indiqué que le conseil juridique relevait d’un monopole, sauf activités accessoires d’une profession autorisée.

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.