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Article / Organisation de la profession

Le juriste d’entreprise accédant au Barreau.

Commentaire d’un arrêt de la Cour de Cassation, de la Première Chambre Civile, en date du 11 février 2010 par Yves AVRIL.

Il ne peut être exigé du juriste d’entreprise qu’il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître non seulement des problèmes posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l’activité de l’entreprise, mais également des questions d’organisation et de fonctionnement ressortissant à d’autres matières juridiques.

Les fonctions de juriste d’entreprise, qui s’inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d’encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n’est prévu par la réglementation.

Cass. 1ère civ., 11 février 2010, n° 09-11324 : M. de X – D – Cassation de CA  Aix en Provence, 23 janvier 2009 – Mme Crédeville, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, av.

Source : Gazette du Palais du 9 mai 2010 p. 10.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.